Règlement Intérieur

Ce règlement a pour objet de définir les règles relatives à l’hygiène, à la sécurité ainsi qu’à la discipline nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement. Il est applicable par l’ensemble des élèves.

Article 1 : L’auto-école Saint-Christophe applique les règles d’enseignement selon les lois en vigueur, notamment l’arrêté ministériel relatif au référentiel pour l’éducation à la motricité citoyenne (REMC) en vigueur depuis le 01/07/2014.

Article 2 : Tous les élèves inscrits dans l’établissement  Auto-école  St -Christophe se doivent de respecter les conditions de fonctionnement de l’auto-école sans restriction, à savoir : -respecter le personnel de l’établissement -respecter le matériel (ne pas mettre les pieds sur les chaises, ne pas se balancer, ne pas écrire sur les -chaises et les murs, ne pas abimer les boitiers, etc.) -Respecter les locaux (propreté, dégradation) -respecter les autres élèves sans discrimination aucune -les élèves doivent avoir une hygiène, une tenue et un comportement correct et adapté à l’apprentissage de la conduite (pas de chaussure à fort talon) -Les élèves sont tenus : de ne pas fumer à l’intérieur de l’établissement, ni dans le véhicule école, ni de consommer  toute boisson ou produit pouvant nuire à la conduite d’un véhicule (alcool, drogue, médicaments) -Il est interdit d’utiliser le matériel vidéo sans y avoir été invité -Il est interdit d’utiliser des appareils sonores MP, téléphone portable, pendant les séances de code -Il est demandé aux élèves de ne pas parler pendant les cours

Article 3 : Tout élève dont le comportement, ou autre, laisserait penser qu’il a consommé de l’alcool ou des stupéfiants sera soumis avant toute leçon de code ou de conduite à un dépistage réalisé par l’enseignant sous la responsabilité du directeur de l’auto-école. En cas de test positif, ou de refus de se soumettre au dépistage, la leçon sera annulée et facturée. L’élève sera immédiatement convoqué auprès du directeur pour s’expliquer et voir ensemble les suites à donner.

Article 4: Toute personne n’ayant pas constitué le dossier d’inscription et réglé le 1er versement n’a pas accès à la salle de code. Le forfait code est dû à l’inscription et il est considéré comme débuté dès l’inscription.

Article 5 :  Aucune leçon ne peut être décommandée à l’aide du répondeur, les annulations doivent être faites pendant les heures d’ouverture du bureau.

Article 6 : Les téléphones portables doivent être éteints en leçon de conduite et pendant les heures de code.

Article 7 : Il est demandé aux élèves de lire les informations mises à leur disposition sur la porte de l’établissement.

Article 8 : En général, une leçon de conduite se décompose comme ceci : 5 minutes sont requises pour l’installation au poste de conduite et pour déterminer l’objectif de travail / 45 minutes de conduite effective / 5 à 10 minutes pour faire le bilan de la leçon, tenir à jour le suivi de la formation de l’élève au bureau. Ce déroulement peut varier en fonction d’éléments extérieurs (circulation, bouchon, ou autres) et / ou des choix pédagogiques de l’enseignant de la conduite.

Article 9 : Aucune présentation à l’examen pratique ne sera faite si le solde du compte n’est pas réglé une semaine avant la date de l’examen.

Article 10 : Pour qu’un élève soit inscrit à l’examen pratique il faut : -Que le programme de formation soit terminé -Qu’un avis favorable soit donné par l’enseignant -Que le compte soit soldé -La décision d’inscrire ou non un élève à l’examen est du seul fait de l’établissement. Cette décision est prise en fonction du niveau de l’élève, de sa situation financière auprès de l’auto-école et de l’avis de l’enseignant. En cas d’insistance de qui que ce soit pour inscrire un élève à l’examen, une décharge sera signée et si l’ajournement est prononcé par l’inspecteur, l’élève reprendra son dossier et se chargera de trouver une autre auto-école pour l’examen.

Article 11 : Tout manquement  de l’élève à l’une des dispositions du présent règlement intérieur pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet d’une des sanctions ci-après désignés par ordre d’importance : -Avertissement oral -Avertissement écrit -Suspension provisoire -Exclusion définitive de l’établissement

Article 12 : Le responsable de l’établissement peut décider d’exclure un élève à tout moment du cursus de formation de l’auto-école pour un des motifs suivants : -non paiement -Attitude empêchant la réalisation du travail de formation -Evaluation par le responsable pédagogique de l’inaptitude de l’élève pour la formation concernée -Non respect du règlement intérieur

Article R. 63252-4 Code du Travail : «aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l’apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui«»

Article  R. 6352-5 Code du Travail : « Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire ou d’un apprenti dans une formation, il est procédé comme suit : 1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire ou l’apprenti en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge ; 2° Au cours de l’entretien, le stagiaire ou l’apprenti peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ; 3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire ou de l’apprenti. L’employeur de l’apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée». Article R. 6352-6 Code du Travail : « La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l’apprenti par lettre recommandée ou remise contre récépissé». Article R. 6352-7 Code du Travail : « Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire  à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut-être prise sans que la procédure prévue à l’article  R.6352-4 et, éventuellement, aux articles R.6352-5 et R.6352-6, ait été observée».